J.O. 136 du 14 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10006
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Arrêté du 19 mai 2003 portant homologation des règlements n° 2003-01 et n° 2003-02 de la Commission des opérations de bourse
NOR : ECOT0320008A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-6 et L. 621-8 ;
Vu les lettres du président de la Commission des opérations de bourse du 21 janvier 2003 et du 8 avril 2003,
Arrête :
Article 1
Le règlement no 2003-01 de la Commission des opérations de bourse modifiant le règlement no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé, annexé au présent arrêté, est homologué.Article 2
Le règlement no 2003-02 de la Commission des opérations de bourse modifiant les règlements no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé, annexé au présent arrêté, est homologué.Article 3
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2003.
Francis Mer
A N N E X E S
RÈGLEMENT N° 2003-01
PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 2002-04 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS NÉGOCIÉS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
La Commission des opérations de bourse,
Vu le code monétaire et financier, notamment en ses articles L. 211-1 (I, 1, 2 et 5), L. 621-8 et L. 621-18 ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;
Vu le règlement no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé,
Décide :
Article unique
Le règlement no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est rédigé comme suit :
« Les offres publiques portant sur des titres de créance sont soumises aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de la section 3 du chapitre II. Elles peuvent être dispensées de l'établissement d'une note d'information dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
A. - Dans la première phrase, les mots : « le prix ou la parité proposés » sont remplacés par les mots : « le prix proposé ».
B. - La seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Elle comporte une présentation résumée des statuts, du patrimoine et de la situation financière de la société visée, ainsi que l'avis du conseil d'administration ou de surveillance, ou dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée. Elle ne comprend en revanche ni la présentation détaillée de l'initiateur et de sa situation comptable et financière, ni ses intentions sur les douze mois à venir. »
III. - Le premier alinéa de l'article 16 est modifié comme suit :
Il est ajouté in fine la phrase suivante :
« Il indique également le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà, et/ou qu'il a déjà rachetés ainsi que, s'il y a lieu, le seuil en deçà duquel l'initiateur s'est réservé la faculté de renoncer à son offre. »
RÈGLEMENT N° 2003-02
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 95-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION D'OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE NOUVEAU MARCHÉ, N° 98-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'ÉMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EST DEMANDÉE, N° 98-02 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION DES PROGRAMMES DE RACHATS DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ, N° 98-08 RELATIF À L'OFFRE AU PUBLIC D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET N° 2002-04 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS NÉGOCIÉS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 80/390 /CE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la directive 87/345 /CE et la directive 90/211 /CE relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus ;
Vu la directive 89/298 /CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières ;
Vu la directive 2001/34 /CE concernant l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;
Vu le code de commerce, et notamment le livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre II, le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement no 95-01, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 28 janvier 2002 homologuant les règlements no 2001-01 et no 2001-05, du 12 mars 2002 homologuant le règlement no 2002-03, du 18 juin 2002 homologuant le règlement no 2002-05 et du 18 novembre 2002 homologuant le règlement no 2002-06 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant le règlement no 98-01, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 20 novembre 2002 homologuant le règlement no 2000-07, du 28 janvier 2002 homologuant les règlements no 2001-01, no 2001-05 et no 2002-01, du 12 mars 2002 homologuant le règlement no 2002-03, du 18 juin 2002 homologuant le règlement no 2002-05 et du 18 novembre 2002 homologuant le règlement no 2002-06 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 21 août 1998 homologuant le règlement no 98-02, modifié par l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 4 décembre 2000 homologuant le règlement no 2000-06 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant le règlement no 98-08, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 9 février 2001 homologuant le règlement no 2000-09, du 15 juin 2001 homologuant le règlement no 2001-02, du 28 janvier 2002 homologuant le règlement no 2002-01, du 12 mars 2002 homologuant le règlement no 2002-03, du 18 juin 2002 homologuant le règlement no 2002-05 et du 18 novembre 2002 homologuant le règlement no 2002-06 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 avril 2002 homologuant le règlement no 2002-04,
Décide :
Article 1er
L'article 4 du règlement no 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché est rédigé comme suit :
« Article 4
« Diffusion du prospectus
« 4-1. La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :
« - s'agissant d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;
« - s'agissant d'une admission aux négociations sur le nouveau marché, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des titres concernés.
« 4-2. Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
« a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
« b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
« Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus doit être envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
« 4-3. S'agissant de l'admission aux négociations sur le nouveau marché de titres de créances visés à l'article L. 211-1 (I, 2) du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué exigée par l'article 4-2 (b) n'est pas requise.
« 4-4. Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus visé ou enregistré et indiquent les moyens de se le procurer. Elles reprennent la mention relative aux caractéristiques du nouveau marché ainsi que l'avertissement, s'il y a lieu. »
Article 2
L'article 10 du règlement no 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, est rédigé comme suit :
« Article 10
« Diffusion du prospectus
« 10-1. La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :
« - s'agissant d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;
« - s'agissant d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés.
« 10-2. Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
« a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
« b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
« Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique du prospectus doit être envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
« 10-3. S'agissant de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créances visés à l'article L. 211-1 (I, 2) du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué visée à l'article 10-2 (b) n'est pas requise.
« 10-4. L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé. »
Article 3
L'article 4 du règlement no 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, est rédigé comme suit :
« Article 4
« Diffusion de la note d'information et du communiqué
« 4-1. La note d'information soumise au visa de la commission préalablement à l'assemblée générale doit être déposée pour examen auprès de la commission trente-cinq jours avant l'assemblée générale. Sa diffusion, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir au plus tard 15 jours avant la décision des personnes appelées à autoriser le programme.
« La diffusion de la note d'information soumise au visa de la commission après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir avant le lancement effectif du programme et, au plus tard, le troisième jour de bourse suivant la délivrance du visa par la commission.
« Le communiqué relatif aux programmes de rachats strictement limités à 0,5 % du capital de la société est diffusé au plus tard avant le lancement effectif du programme.
« 4-2. La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
« a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
« b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
« Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur le site de la commission. »
Article 4
L'article 12 du règlement no 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers est rédigé comme suit :
« Article 12
« 12-1. La diffusion du prospectus simplifié dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir, au plus tard, avant l'ouverture de l'offre.
« 12-2. Le prospectus simplifié doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
« a) Publication du prospectus simplifié complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
« b) Mise à disposition gratuitement du prospectus simplifié complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus simplifié, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
« Dans tous les cas, une copie du prospectus simplifié complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus simplifié doit être envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
« 12-3. La note d'information ainsi que la fiche technique établies conformément à l'article 15 bis du présent règlement sont remises à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission de son premier ordre. »
Article 5
L'article 13 du règlement no 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé est modifié comme suit :
« Article 13
« 13-1. La diffusion dans le public de la note d'information établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la délivrance du visa.
« 13-2. La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
« a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
« b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition. Lorsque le siège de l'initiateur ou l'établissement n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissements situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, la note complète est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.
« Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
« 13-3. La société visée remet la note en réponse à l'initiateur dès que la commission y a apposé son visa. La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
« a) Publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
« b) Mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
« Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à la commission aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
« 13-4. Dans les cas où un délai supplémentaire paraît nécessaire pour que soit assurée l'information des actionnaires ou du public, la commission demande au Conseil des marchés financiers de reporter la date de clôture de l'offre publique. »